La grève dans l’industrie de la construction en bref

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La grève dans l'industrie de la construction en bref

Le 30 avril dernier les quatre conventions collectives de l’industrie de la construction ont pris fin.

Depuis le 1er octobre 2016, les parties sont en négociation en vue du renouvellement des conventions collectives dans l’industrie de la construction. La loi R-20 prévoit que les conventions collectives qui seront négociées seront valides jusqu’en 2021.

Les tables de négociations

Il y a quatre conventions collectives distincte, une pour chacun des secteurs de l’industrie de la construction:

•Institutionnel et commercial;
•Génie civil et voirie;
•Résidentiel;
•Industriel.

Les syndicats

La FTQ-Construction et les quatre autres syndicats de la construction (Conseil provincial québécois des métiers de la construction – International, Syndicat québécois de la construction, CSD-Construction et CSN-Construction) ont formé l’Alliance syndicale, comme la loi R-20 l’oblige.

Les associations patronales

L’Association de la construction du Québec (ACQ) est l’association patronale représentative pour les secteurs institutionnel et commercial et industriel (IC-I).

L’Association des constructeurs de route et de grands travaux du Québec (ACRGTQ) est l’association patronale représentative pour le secteur génie civil et voirie.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) est l’association patronale représentative pour le secteur résidentiel.

Enfin, l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) est l’association patronale responsable de négocier les clauses communes aux quatre conventions collectives. Ces clauses incluent notamment :
•La procédure de règlement des griefs;
•L’arbitrage;
•Le régime de retraite;
•Le régime d’assurance collective de base

Les grands enjeux en négociation dans le secteur résidentiel

Définitions (construction résidentielle légère et lourde)
Conflits de compétence
Mouvement de main – d’œuvre
Préavis de mise à pied
Mesures disciplinaires
Horaire de travail
Heures supplémentaires
Salaires
Frais de déplacement et de stationnement
Congés annuels et jours fériés chômés
Travaux sur un chantier isolé ou sur le territoire de la Baie-James

La loi R-20, qu’est-ce c’est ?

Depuis 1968, au Québec, les relations du travail dans l’industrie de la construction sont régies par une loi particulière, la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, communément appelée Loi R-20. Cette loi et la réglementation qui en découle se retrouvent au croisement de deux ensembles législatifs et réglementaires plus larges : celui qui encadre les travaux de construction et celui qui touche les relations du travail.

La Loi R-20 est administrée par la Commission de la construction du Québec (CCQ), un organisme public financé principalement par l’industrie de la construction. Le texte de loi intégral est aussi disponible auprès des Publications du Québec.

Cette loi prévoit notamment:
– des dispositions entourant le régime de relations du travail qui découpe l’industrie en quatre secteurs aux fins de négociation de conventions collectives (industriel, institutionnel/commercial, génie civil et voirie, résidentiel);
– la désignation des associations d’employeurs et des associations représentatives des travailleurs désignées aux fins de la négociation des conventions collectives;
– l’adhésion syndicale obligatoire;
– l’application des conditions de travail à l’ensemble des travailleurs et des employeurs;
– les mécanismes de représentativité patronale et syndicale;
– les fonctions et la composition des membres de la CCQ, du Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction (CFPIC) et du Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction;
– les pouvoirs de la CCQ;
– les exclusions au champ d’application;
– les fonctions du Tribunal administratif du travail (TAT);
– le processus de négociation, le contenu, l’entrée en vigueur et la portée des conventions collectives et la conclusion d’ententes particulières;
– la liberté et la sécurité syndicales;
– les dispositions pénales;
– la détermination des rôles et projets pouvant faire l’objet d’une réglementation en regard de cette loi.

Source: CCQ

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