Droit de la construction

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Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises : pour y voir clair !

Par Me Arnaud Drouin et Me Camille Nantel
avocats chez Crochetière, Pétrin S.E.N.C.R.L 

De nouvelles obligations pour les
entreprises québécoises

Depuis le 31 mars 2023, de nouvelles obligations s’imposent aux
entreprises québécoises aux termes de la Loi sur la publicité légale
des entreprises, suivant l’adoption de la Loi visant principalement à
améliorer la transparence des entreprises, le 3 juin 2021.

Elles ont pour objet d’améliorer la qualité de l’information corporative
rendue disponible au public par le biais du registre des entreprises
du Québec, notamment par l’introduction de la notion de
« bénéficiaire ultime » et la recherche à partir du nom et prénom
d’une personne physique.

Ces modifications s’inscrivent dans la volonté du gouvernement du
Québec de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, notamment en
diminuant le recours à des sociétés prête-noms.

Qu’est-ce que la Loi sur la publicité légale
des entreprises?

Entrée en vigueur le 14 février 2011, la Loi sur la publicité légale a
pour objectif de rendre disponible au public de l’information
concernant l’ensemble des entreprises exerçant des activités sur le
territoire du Québec. Cet objectif est rempli par l’immatriculation
obligatoire d’entreprises assujetties.

Qu’est-ce qu’un « assujetti »?

On entend par « assujetti » une personne ou un groupement de
personnes qui est immatriculé volontairement au registre des entreprises
ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est
tenue de l’être(1). Est notamment assujetti à l’obligation d’immatriculation(2)
:
1) La personne physique qui exploite une entreprise individuelle
au Québec, sous un nom ne comprenant pas son nom de
famille et son prénom;

2) La société en nom collectif ou la société en commandite,
qui est constituée au Québec;

3) La personne morale de droit privé qui est constituée au
Québec, qu’elle soit constituée sous le régime provincial ou
fédéral;

Qu’est-ce un « bénéficiaire ultime »? 

L’une des principales modifications apportées à la Loi sur la publicité
légale des entreprises par la Loi visant principalement à améliorer
la transparence des entreprises est l’introduction de la notion de
« bénéficiaire ultime ».

Ainsi, toute entreprise assujettie devra rendre public des informations
concernant ces bénéficiaires ultimes, dont leur nom, domicile
et date de naissance (cette dernière information n’étant toutefois
pas publique).

Plusieurs cas de figure du bénéficiaire ultime sont prévus par la
nouvelle mouture de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

Dans le cadre d’une société en nom collectif, d’une société en
commandite ou d’une société par actions, il s’agit notamment d’une
personne physique qui :

a) est détentrice, même indirectement, de 25% ou plus des
droits de vote au sein de l’entreprise;
b) est détentrice, même indirectement, de 25% ou plus de la
juste valeur marchande de l’entreprise;
c) exerce un « contrôle de fait » sur l’entreprise.

Dans le cas d’une entreprise individuelle, la personne physique qui
l’exploite est présumée en être le seul bénéficiaire ultime, à moins
qu’elle n’en déclare le contraire au registre des entreprises.

Notons que l’Assemblée nationale a délégué au gouvernement le
pouvoir d’adopter des règlements lui permettant de désigner
d’autres définitions du bénéficiaire ultime. Comme l’adoption et la
modification de règlements sont soumises à un processus plus
souple que celui des lois, l’entrepreneur diligent et ses professionnels
auront intérêt à garder l’oeil ouvert sur l’évolution de la notion
de bénéficiaire ultime.

En outre, les administrateurs actifs de l’entreprise assujettie devront
fournir une copie d’une pièce d’identité gouvernementale au Registraire
des entreprises du Québec.

Qu’est-ce qu’un « contrôle de fait »?

Parmi les cas de figure du bénéficiaire ultime, la loi prévoit le cas
de la personne qui exerce un contrôle de fait sur l’entreprise. Cette
notion tire son origine des articles 21.25 et 21.25.1 la Loi sur les
impôts(3).

Une personne a un contrôle de fait sur une entreprise lorsqu’elle
« est en mesure d’influencer de manière importante les décisions
d’une entreprise(4)», directement ou indirectement (par personne ou
entité interposée).

Vu la généralité de cette définition, la notion de contrôle de fait
est susceptible de couvrir des situations qui ne peuvent être
exhaustivement définies. Le lecteur attentif aura déduit qu’il s’agit
d’une catégorie résiduaire : elle permet la qualification de bénéficiaire
ultime à une personne qui n’est pas visée par les deux premières
catégories.

Le professionnel qui procède à l’immatriculation de votre société
prendra en compte un ensemble de facteurs pertinents, afin de
déterminer lesquelles des personnes pouvant se qualifier de bénéficiaires
ultimes le sont e ectivement. Toutefois, gardons à l’esprit
que l’on vise notamment les cas où l’assujetti est sous le contrôle
véritable d’un membre de la famille, d’un employé de longue date,
d’un client ou d’un créancier d’une personne autrement dirigeante,
administratrice ou actionnaire de celle-ci(5).

Comment ces nouvelles obligations
seront-elles sanctionnées?

Le fait par un assujetti de produire une déclaration qu’il sait
fausse, incomplète ou trompeuse constitue une infraction passible
d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $, s’il s’agit d’une
personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus
10 000 $ dans les autres cas(6) . Les montants des amendes prévus
par la Loi sur la publicité légale des entreprises sont portés au
double en cas de récidive(7).

Conclusion

L’information nouvellement disponible sur le registre des entreprises
pourra être consultée par toute personne, incluant tout
organisme de l’appareil administratif qui encadre le domaine de la
construction au Québec (p. ex. : la Régie du bâtiment du Québec et
l’administrateur du plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs).

L’entrepreneur et ses professionnels auront intérêt à rester à l’a ût
de potentielles modifications des lois et règlements qui encadrent
ces organismes, sachant que les exigences qu’elles posent sont
susceptibles de s’arrimer avec les changements à la Loi sur la
publicité légale des entreprises.

Que l’on pense aux conditions de délivrance d’une licence
contrôlées par la Régie du bâtiment, telles que prévues à la Loi sur
le bâtiment, lesquelles ont notamment pour objet d’empêcher le
recours à des prête-nom; ou encore aux critères de solvabilité examinés
par l’administrateur du plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs, aux termes du règlement du même nom.

Pour obtenir une information et des conseils de pointe concernant
l’évolution de l’encadrement législatif et réglementaire en matière
de transparence des entreprises, n’hésitez pas à faire appel au
département corporatif de notre équipe.

 


 

(1) Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c P-44.1, article 0.2.
(2) Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c P-44.1, article 21.
(3) Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c P-44.1, article 0.4., alinéa 5.
(4) https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/demarrer-entreprise/immatriculer-constituer-entreprise/nouvelles-obligations-transparence/declarer-beneficiaire-ultime/trouver-identifier#note-1
(5) https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/demarrer-entreprise/immatriculer-constituer-entreprise/nouvelles-obligations-transparence/declarer-beneficiaire-ultime/trouver-identifier
(6) Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c P-44.1, article 154 et 159.
(7) Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c P-44.1, article 162.1.

40ans
Avocats en droit de la
construction et de l’immobilier

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514 354-3645

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