Cour d'appel du Québec

Dans l’industrie de la construction, tous connaissent la clause contractuelle dite de paiement sur paiement. Clause suivant laquelle l’entrepreneur général paiera le sous-traitant lorsqu’il recevra lui-même son paiement du donneur d’ouvrage.

Toutefois, combien d’entrepreneurs généraux ont la conviction que l’inclusion d’une telle clause fait nécessairement porter le risque financier d’un chantier sur les épaules des sous-traitants. De même, combien de sous-traitants comprennent ces clauses comme étant une fin de non-recevoir à tout recours.

15 ans après avoir constaté la validité juridique d’une clause de paiement sur paiement, la Cour d’appel se prononce enfin sur ses effets véritables.

Aussi, cette dernière constate qu’une telle clause peut autant constituer une obligation conditionnelle qu’une obligation à terme. Pour fins de précisions, une obligation est considérée comme conditionnelle si elle dépend de l’arrivée d’un événement qui lui, est incertain. Une obligation à terme, dépend de l’arrivée d’un événement qui lui, est considéré comme certain.

Le paiement des sommes dues à l’entrepreneur général constitue l’événement en question.

Primordiale est la distinction lorsque le donneur d’ouvrage fait faillite et conséquemment ne payera jamais l’entrepreneur général. Le paiement au sous-traitant doit-il se faire et quand?

En son jugement du mois de février 2016, la Cour d’appel s’est rendue à nos arguments et conclue qu’une clause « paiement sur paiement » peut être une clause conditionnelle ou une clause à terme. Tout dépend de sa rédaction et de l’intention des parties à la conclusion du contrat.

Aussi, la clause suivante a été considérée comme impliquant un terme et non une condition :

«Toute facturation devra être émise à Design et Construction Giffels Québec Inc. et envoyée (sic) le 21 du mois. Toute facturation doit être accompagnée d’une ventilation détaillée des coûts.

Après vérification, l’entrepreneur règle normalement les demandes de paiement du sous-traitant dans les 30 jours qui suivent la date de la fin de la période ou dans les 5 jours suivant le paiement par le propriétaire, la date la plus tardive prévalent. (sic). »

Le donneur d’ouvrage ayant fait faillite, la cour a conclue que l’entrepreneur général devait alors payer le sous-traitant à partir de la date de la faillite et ce considérant que l’événement, tenu pour certain, n’arriverait jamais.

À la lumière de ce jugement, nous invitons les entreprises à revoir leur contrat et à s’assurer que la rédaction de la clause de paiement sur paiement qui y est incluse aura véritablement l’effet désiré.

Design & Construction Giffels Québec inc. c. Excavation Yelle inc. (5 février 2016), Montréal 09/024606 (QC CA)

Pour obtenir copie de ce jugement d’ici sa parution, n’hésitez pas à nous contacter.

Un article de: Alexandre Franco

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