La pandémie que nous vivons actuellement a déjà entrainé un lot considérable d’enjeux qui ont eu pour effet de compliquer les activités des entrepreneurs en construction. Comme si cela n’était pas déjà suffisant, depuis quelques mois, l’industrie se retrouve désormais confrontée à une hausse considérable du coût des matériaux.
Parmi les secteurs les plus touchés par cette problématique, celui de la construction neuve est certainement le plus malmené puisque les contrats préliminaires sont bien souvent conclus sur la base d’un contrat dit « à forfait ».
En pareilles circonstances, la loi (1) prévoit que l’entrepreneur ne peut exiger une augmentation de prix bien que l’ouvrage ait coûté plus cher que ce qui avait été initialement prévu. Nous comprendrons donc aisément que l’entrepreneur ayant signé un tel type de contrat se trouvera fort dépourvu lorsqu’il devra absorber une hausse du coût représentant parfois le double des coûts initiaux.
Toutefois, une porte de secours s’offre aux entrepreneurs qui auraient inclus à leur contrat une clause leur permettant d’exiger une augmentation du prix des travaux. C’est notamment le cas pour le modèle de Contrat préliminaire (2) proposé par l’APCHQ qui prévoit un tel mécanisme d’augmentation du prix de vente. Pour en bénéficier, l’entrepreneur doit toutefois présenter les pièces justificatives d’une telle augmentation, ce qui exige de bien documenter son dossier. Par exemple, une comparaison entre une liste de prix initiale fournie au client lors de la signature du contrat et les soumissions ou les factures subséquemment émises par les fournisseurs pourrait faire l’objet d’une justification suffisante.
Dans ces circonstances, l’acheteur sera contraint de signer un document de modification de prix afin de refléter cette augmentation. Nous vous recommandons alors de bien vous assurer qu’un tel document soit effectivement signé afin d’éviter toute ambiguïté future.
Si malgré toutes vos précautions, un client s’obstine toujours à refuser toute augmentation, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe. Il nous fera plaisir de vous conseiller afin de faire respecter vos droits à l’égard de votre acheteur.
(1) Article 2109 du Code civil du Québec.
(2) APCHQ – Trousse des contrats – AP022-Contrat Préliminaire-2018-06-12 (paragraphe 7, page 2).