En plus de détenir une licence de la Régie du bâtiment, un entrepreneur qui désire œuvrer dans la construction des bâtiments résidentiels neufs doit adhérer à un plan garantissant l’exécution de ses obligations envers le bénéficiaire.
Lorsque l’entrepreneur fait défaut de respecter ses obligations, telles que la correction de déficiences ou de vices de construction, l’administrateur du plan de garantie peut indemniser le bénéficiaire en prenant en charge l’exécution des travaux. Il peut alors réclamer de l’entrepreneur fautif les sommes ainsi déboursées. En d’autres termes, l’administrateur dispose d’un recours subrogatoire contre l’entrepreneur, au même titre qu’un assureur qui poursuit l’auteur d’un sinistre après avoir indemnisé son assuré.
Qu’en est-il alors du point de départ de la prescription de trois ans applicable à ce recours? Au cours des dernières années, la Cour d’appel a statué qu’en étant subrogé dans les droits du bénéficiaire, l’administrateur ne peut disposer de plus de droits que celui-ci. Le point de départ de la prescription est donc le même que si le bénéficiaire avait choisi lui-même de poursuivre l’entrepreneur sans se prévaloir de la garantie.
Concrètement, cela veut dire que la prescription court normalement contre l’administrateur à compter du moment où le dommage subi par le bénéficiaire se manifeste de façon appréciable et non à partir du moment où l’administrateur peut réclamer de l’entrepreneur les montants déboursés pour les travaux correctifs. Puisque le point de départ de la prescription est une question de fait, le tribunal évaluera certains facteurs, tels la dénonciation initiale d’un vice ou le rapport d’inspection, afin de le déterminer.
Puisqu’il peut s’écouler plusieurs mois entre le moment où le bénéficiaire subit un dommage et la poursuite de l’administrateur contre l’entrepreneur, particulièrement s’il y a arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la question de la prescription peut s’avérer un moyen de défense avantageux pour l’entrepreneur faisant face à un tel recours.