Le gouvernement du Québec a adopté, le 24 mars dernier, le décret 223-2020 ordonnant la suspension de toute activité non essentielle en milieu de travail, et ce, en raison de la pandémie de covid-19. Ce décret implique la fermeture de tous les chantiers de construction entrainant ainsi des retards systématiques des livraisons d’immeubles et des retards dans l’exécution des travaux.
Quels seront les effets de la fermeture des chantiers quant aux obligations des entrepreneurs et promoteurs ? Cela dépend essentiellement des contrats signés par vous.
Nous avons fait une analyse comparative des clauses relatives à la force majeure et aux retards de livraison des principaux modèles de contrat préliminaire standardisé prévalant dans l’industrie de la construction de bâtiments résidentiels soit les modèles de l’APCHQ et de la GCR.
La force majeure
Cette notion est définie à l’article 1470 du Code civil du Québec1. Il s’agit d’un évènement imprévisible et irrésistible. On assimile également à la force majeure, une cause imprévisible et irrésistible et étrangère à la volonté des parties. Le décret 223-2020 suspendant toute activité en milieu de travail constitue une cause étrangère à la volonté des parties ayant tous les attributs d’une force majeure.
Il s’agit donc d’une force majeure qui n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance du bien vendu ou l’exécution des travaux, mais de retarder celles-ci. C’est donc sous l’angle du retard de livraison que nous devons analyser le droit des parties.