Les travailleurs autonomes et la CNESST : Mythe et réalité

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Beaucoup d’entrepreneurs se posent des questions relativement à la façon dont ils doivent traiter les travailleurs autonomes avec qui ils font affaires. Sont-ils considérés comme des travailleurs ? Doivent-ils être inclus à la déclaration annuelle de salaire à la CNESST ? Le présent texte a pour but de survoler les principes émanant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) applicables aux travailleurs autonomes.   

Premièrement, la définition de travailleur autonome se trouve à l’article 1 de la LATMP, et se libelle comme suit : 

«Travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi; 

Deuxièmement, l’article 9 de la LATMP est l’article qui décrit comment les travailleurs autonomes doivent être traités administrativement pour les fins de l’application de la Loi. Il est pertinent de reproduire cet article : 

  1. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de celle-ci, sauf:
1°  S’il exerce ces activités: 
  1. a)simultanément pour plusieurs personnes;
  2. b)dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
  3. c)pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2°  S’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services. 

Ce que l’on doit comprendre de cet article est que si un travailleur autonome est engagé et qu’il effectue des travaux qui sont similaires ou connexes à ceux de son donneur d’ouvrage, il sera alors considéré, aux fins de la CNESST uniquement, comme un travailleur du donneur d’ouvrage. Ceci veut donc dire que les sommes qui lui sont versées devront être incluses dans la déclaration  des salaires du donneur d’ouvrage et plus précisément, déclarés à la ligne 2 de la déclaration de salaire.  

Pour qu’un travailleur autonome ne soit pas considéré comme étant un travailleur de son donneur d’ouvrage, il doit entrer dans l’une des exceptions qui se retrouvent à l’article 9 ci-dessus. Nous ne traiterons pas des exceptions de façon spécifique dans le présent texte. Nous pouvons toutefois préciser que l’application que la CNESST fait de travaux de courte durée représente 420 heures. Ceci veut donc dire qu’en règle générale lorsqu’un travailleur autonome fait des travaux connexes de plus de 420 heures pour un donneur d’ouvrage, l’article 9 s’applique et le travailleur autonome doit être considéré comme un travailleur du donneur d’ouvrage.  

Une situation qui fait en sorte que le travailleur autonome ne sera jamais considéré comme un travailleur de l’entreprise est le fait qu’il soit incorporé (Inc.). En effet, s’il est incorporé, il perd le caractère de personne physique prévu à la définition de travailleur autonome et devient une personne morale. Dans ces circonstances, l’article 9 ne pourra jamais trouver application. Également, si le travailleur autonome a des employés, il n’entre pas dans la définition de travailleur autonome prévu à l’article 1 et devient un employeur au sens de la LATMP. Dans les circonstances, l’article 9 ne trouvera pas application. Dans ces deux situations, la personne ne pourra être considérée comme un travailleur du donneur d’ouvrage. 

Tel que mentionné, il s’agit d’un bref survol du traitement des travailleurs autonomes par la CNESST qui demeure toutefois d’une question qui doit être prise très au sérieux car les implications financières peuvent être très importantes.  Ainsi, n’hésitez pas à communiquez avec nous si vous avez des questions sur ce sujet.  

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