Appel d’offres : la non-conformité du cautionnement accompagnant une soumission est-elle une irrégularité mineure ou majeure?

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Appel d’offres : la non-conformité du cautionnement accompagnant une soumission est-elle une irrégularité mineure ou majeure?

Un soumissionnaire peut-il être disqualifié du fait que la garantie de cautionnement qui accompagne sa soumission est irrégulière, s’agissant d’un cautionnement souscrit par une compagnie qui ne détient pas de permis pour exercer l’activité de garantie au Québec?

Notre publication du 5 avril dernier portait sur une décision de la Cour d’appel relativement à la faute d’une ville d’avoir octroyé un contrat à un soumissionnaire n’ayant pas le nombre d’années d’expérience requises par les documents d’appel d’offres. Dans sa décision, la Cour d’appel a énoncé les barèmes quant à l’analyse pour déterminer si une irrégularité dans une soumission est mineure ou majeure. Ces critères d’analyse ont été repris dans une décision récente de la Cour supérieure [1] afin de déterminer si l’irrégularité d’un cautionnement doit mener à la disqualification du soumissionnaire.

Tout d’abord, la Cour note que le langage utilisé dans les documents d’appel d’offres de l’affaire en cause quant à la garantie est impératif. En effet, les documents d’appel d’offres sont formulés ainsi relativement à l’exigence de la garantie : « elle doit être émise par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaire au Québec et être accompagnée d’une lettre d’engagement ».

Ensuite, la Cour soulève qu’une garantie de soumission sert à éviter qu’un soumissionnaire présente une offre à très bas prix et se retire par la suite, réalisant que le projet risque de ne pas être avantageux financièrement. La garantie incite donc les soumissionnaires à présenter des offres sérieuses, ce qui permet de favoriser la concurrence et l’égalité entre les soumissionnaires. Or, offrir une garantie par une personne non autorisée à exercer l’activité de garantie au Québec revient à ne pas en fournir du tout de l’avis de la Cour.

Ce faisant, une telle garantie ne respecte pas l’exigence de garantie de soumission, ce qui constitue une irrégularité grave. Partant de cette analyse, la Cour mentionne que la même conclusion s’applique quant à la lettre d’engagement qui doit accompagner la garantie de soumission.

Par ailleurs, la Cour précise que dans le cas où une soumission serait essentiellement conforme, mais que le montant de la garantie serait légèrement inférieur à celui requis, ceci serait une irrégularité mineure puisque l’objectif de la garantie serait substantiellement atteint.

[1] Norgereq ltée c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 1199

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